La cour d’appel, qui a constaté que le CDD était conclu « en vue d’un accroissement d’activité lié à la réorganisation du service », a, d’abord, énoncé que si la seule réorganisation d’un service ne constitue pas en soi l’énonciation d’un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Elle a ensuite relevé qu’il s’agissait pour l’employeur de répondre à la commande d’un client portant sur un prototype et que cette recherche nécessitait le recrutement d’un collaborateur ayant des compétences spécifiques dont l’employeur ne disposait pas, affecté à ce projet, en surcroît de l’activité normale de l’entreprise, entrainant par voie de conséquence, la réorganisation du service « Études et laboratoires ». Elle a enfin, observé que le projet n’emportait aucune affectation ou commande définitive de la part du client
Dès lors, la demande à l’origine du CDD constituait une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, et ledit contrat répondait aux exigences de la loi.
Cass. Soc. 8 septembre 2021, n° 20-16.324