La Cour rappelle que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail.
En l’espèce, la société n’apportait pas la preuve d’avoir informé individuellement le salarié de la mise en œuvre du système de géolocalisation qui n’était pas justifié dès lors que la société avait l’obligation légale d’enregistrer la durée du temps de travail au moyen d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets devaient être remplis quotidiennement par les salariés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués.
Ensuite, la mise en place du traitement de géolocalisation des véhicules de la société avait permis un contrôle permanent du salarié, en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail, de sorte que cette atteinte importante à son droit à une vie personnelle était disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Dès lors, les données collectées à partir du système de géolocalisation portaient une atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale, et étaient dès lors irrecevables.
Cass. Soc. 22 mars 2023, n°21-22.852