Utilisation du visage d’un salarié dans le cadre d’une campagne publicitaire et consentement

Un salarié, licencié pour insuffisance professionnelle par son entreprise, fait valoir que cette dernière a utilisé son image, son nom, sa signature et sa fonction à des fins d’exploitation commerciale sans son accord écrit. La société soutient pour sa part que l’employé était parfaitement informé de l’utilisation de sa seule image, son prénom, sa fonction et sa signature ayant été modifiés.

La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, ce qui permet à toute personne de s’opposer à la diffusion sans son consentement, de son image, attribut de sa personnalité.

Puis elle décide que l’employeur doit démontrer que le salarié a donné son accord, même tacite, à l’utilisation de son image. Selon elle, à défaut de consentement écrit, cet accord ne peut résulter de la simple absence de contestation de la part de l’intéressé mais doit avoir été exprimé par un comportement positif d’adhésion au principe de l’utilisation du cliché sur lequel il est représenté. A défaut, l’atteinte à son image doit être réparée par des dommages et intérêts dont le montant est déterminé en fonction du nombre de documents diffusés.

Or en l’espèce, l’entreprise n’apportait aucune preuve du consentement, même tacite, du salarié.

CA Paris, 22 juin 2016, n° 13/08412

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