Pour une même prestation de travail une société applique sur ses sites de production situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux d’un autre site de production situé en province.
Suite à la contestation d’un syndicat représentant des salariés, la Cour de cassation, dans un arrêt promis à la plus large diffusion, rappelle que si le principe « à travail égal, salaire égal » est consacré par le droit du travail, la jurisprudence accepte une différence de traitement si celle-ci repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Or en l’espèce, la chambre sociale décide que la disparité du coût de la vie qui existe entre les zones géographiques sur lesquelles sont réalisées les prestations de travail identiques repose bien sur une justification objective et pertinente et justifie la différence de traitement de rémunération entre les salariés.
Cass Soc, 14 septembre 2016, n° 15-11.386, FSPBRI