Une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention

En droit français, les conventions de GPA sont interdites. Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé (décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2019, qui a ordonné la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son épouse.

Dans deux arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation étend cette solution en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son compagnon ou son époux.

Elle considère en effet qu’en présence d’une demande de transcription, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une GPA ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ou parent ne constituent des obstacles à la transcription, à condition toutefois que l’acte étranger soit régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’Etat dans lequel il a été établi.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815, FS-P+B+R+I ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-12.327, FS-P+B+R+I

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