Les contrats de travail de salariés comportaient une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l’entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l’horaire était susceptible d’être modifié. Il s’en déduisait que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés en sorte que l’employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence.
La Cour juge cette clause illicite et rappelle que l’employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail.
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-11.757