Un employeur peut autoriser, dans le cadre de sa politique de neutralité, le port, par ses employés, de signes religieux de petite taille

Suite à une demande de décision préjudicielle par l’Allemagne relative au port par des employés de signes religieux, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime, dans ses conclusions qui ne lient pas la Cour de justice, et en se référant à la jurisprudence de la Cour dans les affaires G4S Secure Solutions et Bougnaoui, que l’interdiction du port de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux imposant à se couvrir.

Il considère, à cet égard, qu’une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse d’un employeur, dans ses relations avec ses clients, n’est pas incompatible avec le port, par ses employés, de signes religieux, visibles ou pas, mais de petite taille, autrement dit discrets, et qui ne se remarquent pas dans une première approche.

Communiqué de presse du 25.02.2021

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