Un salarié, reconnu travailleur handicapé après son embauche, soutenait qu’en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail.
Cependant, selon la Cour, les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail (alors en vigueur) n’imposent pas à l’employeur de consulter le comité d’entreprise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé.
Cass. Soc., 5 juin 2019, n° 18-12.861