L’employeur à l’obligation de mentionner dans un contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cette condition n’est pas remplie lorsque le contrat de travail du salarié stipule, s’agissant du temps de travail, que les horaires de ce dernier seront de 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures, au choix du salarié et que le présent contrat ne prévoit pas d’heures complémentaires.
En conséquence, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-10.734, FS-P+B