Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail.
Ainsi, si le premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, soit pour un motif non prévu à l’article L. 1244-4 du code du travail, le délai de carence doit être observé avant la conclusion du second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié.
Cass Soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294, FS-PB