La rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre notamment des heures supplémentaires, l’arrêt relève que l’employeur oppose que la clause invoquée ne constitue pas une convention de forfait régulière.
A tort selon la Cour qui décide que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.
Cass. Soc. 30 mars 2022, N° 20-18.651, FS-B