Sanction pécuniaire et atteinte aux droits et libertés

En cas d’omission par l’employeur de saisir l’inspection du travail un mois avant le terme d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié titulaire d’un mandat de délégué du personnel, une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire, quelles que soient les circonstances de l’espèce, est appliquée à la société (Article L. 2421-8 du Code du travail)

Se posait la question d’une éventuelle atteinte aux principes d’individualisation et de personnalisation des sanctions, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines résultant des articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La Cour de cassation refuse de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel,  au motif que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

En effet, selon la Cour, la disposition subordonnant la rupture, à l’arrivée de son terme, du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou d’un syndicat à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, trouve son fondement dans l’exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui, pour cette raison résulte nécessairement de la méconnaissance de cette disposition et se traduit par un droit à indemnisation réparant l’intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par le mandat, ne constitue pas une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789.

Cass. soc., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-24.193

Partager :