Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cass. Soc. 18 mai 2022, n°21-10.118, F-B