En vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale, qui, pour justifier d’une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d’un contrat d’assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s’assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l’appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure.
Cass. Crim., 30 janv. 2019, n°18-82.644, FP+B