Le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail et relatifs à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention de rupture. Une cour d’appel, pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient que l’employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité.
A tort selon la Cour de cassation qui rappelle au visa des articles L 1237-12 précité et 1315 du code civil (devenu 1353), que si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
Cass Soc 1er décembre 2016, n°15-21.609