Dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions génèrent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales. Le caractère préférentiel des conditions d’attribution des BSA résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d’émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n’en constituant qu’un simple indice.
La Cour précise que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s’entend désormais de la date de cession ou de réalisation des BSA, de sorte que l’avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire.
Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-20.685, FS-B