Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
En l’espèce, l’employeur et son salarié étaient convenus d’une indemnisation forfaitaire des frais, de sorte que le salarié devait être remboursé sans avoir à produire de justificatifs et il incombait à l’employeur de prouver le paiement de l’indemnisation forfaitaire stipulée au contrat de travail.
Cass. Soc., 25 mai 2022, n° 20-21.967