En droit français, l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil oblige le juge civil saisi ultérieurement à tenir compte de ce qui a été jugé par le juge pénal.
C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation. Dès lors que les faits allégués par l’employeur à l’appui du licenciement sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels le salarié a été relaxé du chef d’abus de confiance, il ne peut être décidé par les juges du fond que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Cass Soc 12 octobre 2016, n° 15-19.620