Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que si, à l’issue de la procédure fixée par ces dispositions, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l’employeur sollicite l’autorisation de le licencier, l’administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d’émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes envisagés.
A rempli cette condition l’employeur qui, après avoir proposé les postes de reclassement au salarié, a bien recueilli l’avis des délégués du personnel avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés à l’intéressé.
CE 27 février 2019, n°417249