Régime social des indemnités transactionnelles : précisions de la Cour de cassation

Dans deux décisions de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendues suite à un redressement d’entreprises par l’URSSAF portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés, la Cour vient d’énoncer le principe selon lequel les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnée à l’article 80 duodecies du CGI, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Elle précise ensuite que ces sommes peuvent en être exclues si  l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

Tel n’est pas le cas pour des indemnités transactionnelles versées à des salariés qui contestaient le caractère volontaire de leur départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvaient placés. (1ère espèce).

En revanche, la Cour a jugé qu’étaient exclues de l’assiette les sommes transactionnelles versées dans le cadre de licenciements pour faute grave dès lors que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée. (2nde espèce).

Cass Civ 2ème, 15.03.2018, n° 17-11.336 et  17-10.325, FSPB

Partager :