L’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que » l’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président« ,
Le Conseil régional de discipline des avocats de la Cour d’appel de Douai souhaitait savoir si ces dispositions étaient contraires à la Constitution ainsi qu’aux droits de la défense en ce que cette règle, telle qu’interprétée par la Cour de cassation et suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d’assises le pouvoir de rejeter les motifs d’excuse de l’avocat qu’il a lui-même commis d’office, sans motivation ni recours.
La Cour de cassation vient de décider que l’appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d’assises, des motifs d’excuses invoqués par l’avocat qu’il a lui-même commis pour assurer la défense d’un accusé, peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense et a décidé de transmettre cette Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Cass Crim 7 février 2018, n° 17-90.025 – QPC 2018-704