La chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur la recevabilité à agir d’un syndicat, au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession, aux fins d’obtenir la nullité ou l’inopposabilité aux salariés d’une entreprise du règlement intérieur qui n’a pas été soumis pour avis aux institutions représentatives du personnel.
La chambre sociale décide qu’un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.
Dans une note explicative, la Cour de cassation précise que la solution adoptée par cette décision permet aux syndicats de contraindre l’employeur à respecter son obligation légale de soumettre le règlement intérieur à la consultation des institutions représentatives du personnel et assure l’effectivité des garanties prévues par le législateur.
Cass. Soc. 21 septembre 2022, n° 21-10.718, FS-B + R