La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2017 a décidé qu’au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur et qu’en conséquence, le salarié qui a été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail dans le cadre de la visite médicale annuelle, bénéficie de la présomption d’imputabilité résultant de ce texte.
Ainsi, l’arrêt précise qu’à partir du moment où le salarié reste sous l’autorité de son employeur, il est considéré comme au temps et au lieu de travail.
Cass. Civ. 2ème, 6 juill. 2017, n° 16-20.119, F-P+B