Après avoir constaté que l’accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n’avait pas été homologué par l’administration et que le salarié n’avait pas donné son consentement à la seconde rupture conventionnelle établie unilatéralement par l’employeur et homologuée par l’autorité administrative, la Cour d’appel a pu prononcer la nullité de cette dernière rupture conventionnelle.
Cass. soc., 24 juin 2020 n° 18-17.262