Bénéficie de la protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle ne constitue pas une rupture conventionnelle mais une modalité du licenciement économique et ayant constaté qu’à la date d’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d’un CSP, la salariée était en état de grossesse, la Cour en a exactement déduit que l’article L. 1225-4 du code du travail était applicable en sorte que l’employeur était tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse
Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-21.059, F-B