Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En conséquence, une « attestation anonyme » d’un collègue et le compte-rendu de son entretien avec un membre de la direction des ressources humaines produits par l’employeur, ont une valeur probante dès lors que ces deux pièces n’étaient pas les seules produites par l’employeur pour caractériser la faute du salarié.
Cass. Soc. 19 avril 2023, n°21-20.308