La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Dès lors que la période d’essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit mais que le salarié avait pris sept jours de RTT, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels il n’avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d’essai qui, en conséquence, a expiré le 25 juin à minuit. Il en résulte que le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24 juin était valable.
Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 17-21.976 FP-P+B