Dès lors qu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le 10 juin 2011, le salaire du mois de mai 2011 n’était pas payé et que ce manquement était imputable à l’employeur, la Cour d’appel a pu en déduire qu’il avait empêché la poursuite du contrat de travail.
Cass. Soc. 6 juillet 2022, n° 20-21.690