En se référant uniquement à l’ancienneté des manquements imputés par le salarié à l’employeur, alors qu’il lui appartient d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond ne peuvent décider que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 16-20.522