En 2010, la Cour de cassation a reconnu le droit pour les salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante.
En 2017, la Cour de cassation a précisé que les salariés n’entrant pas dans le la liste établie ne pouvaient pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété, même sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par sa décision du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière décide que même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés dans la liste, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.
Cass. Ass. Plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I