L’action en justice par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Cass. Soc. 12 novembre 2020, n° 19-18.490, FS-P+B