Pouvoir disciplinaire de l’employeur : épuisement, prescription et définition de l’employeur titulaire de ce pouvoir

Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

L’employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Dans un autre arrêt du même jour, la Cour rappelle qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. (Article L. 1332-4 du code du travail)

Cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-24.020, FS-B

Cass. Soc. 23 juin 2021, n°20-13.762, FS-B

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