Portée de l’absence de mention du délai de prévenance conventionnel dans le contrat de travail

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d’un salarié engagé en qualité de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l’article 3 de l’annexe 4-2 de l’annexe enquêteurs attachée à la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques crée une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.

Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.945 FSPB

Partager :