Le défaut de mention, dans le contrat de travail d’un salarié engagé en qualité de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l’article 3 de l’annexe 4-2 de l’annexe enquêteurs attachée à la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques crée une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.945 FSPB