Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et un salarié bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique.
En conséquence, viole l’article 2262 du code civil, la Cour d’appel qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d’anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, mais de l’arrêté modifiant la période d’inscription de cet établissement.
Cas. Soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B