Il résulte de l’article L 762-1 du Code du travail, qui déroge au principe de l’application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles qu’il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la caisse des français de l’étranger ne peut être tenue de faire l’avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de la société.
Cass. 2e civ. 16 juillet 2020 n°18-24.942 F-PBI