Le règlement intérieur qui s’impose aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail vers une société nouvellement créée n’est pas transféré avec les contrats de travail.
En effet, ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et l’article R.1321-5 du code du travail qui impose à une entreprise nouvelle d’élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture.
Dès lors, l’application en matière disciplinaire de l’ancien règlement intérieur par la nouvelle société constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.
Cass., Soc, 17 octobre 2018, n° 17-16.465, FS-PB