Il résulte des dispositions du code du travail que les salariés âgés de vingt-et-un ans au moins à la date du 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables.
Dès lors que le nombre de jours de congés annuels auxquels pouvait prétendre le salarié demandeur était de vingt-six jours ouvrés et demi, soit l’équivalent de plus de trente jours ouvrables, il ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
Cass. Soc., 15 mars 2023, n° 20-20.995