Le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d’un contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des conditions légales.
Dans l’affirmative, il doit rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié.
Cass. Soc., 1er février 2023, n° 21-24.271, FS-B