S’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention.
Dès lors, la Cour d’appel aurait dû examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontraient que la société avait cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu’elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu’elle avait informé l’inspection du travail et qu’elle avait donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité.
Cass. Soc., 18 janvier 2023, n° 21-23.796 F-B