Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions

Depuis le 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, ou sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire sont concernés par cette même obligation de présentation du pass sanitaire. Sont notamment concernés : les hotels, Bars et restaurants, les établissements culturels, de loisirs ou sportifs (cinémas, théâtres, salles de spectacles ou de concerts, monuments, musées, etc.), les séminaires, foires et salons professionnels (rassemblant plus de 50 personnes et organisés en dehors des locaux de l’entreprise), les transports longue distance de personnes et les grands centres commerciaux (sur décision préfectorale).

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.

Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire ne présente pas les justificatifs à son employeur, il peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. Autrement, l’employeur lui notifie par tout moyen la suspension de son contrat de travail jusqu’à régularisation de la situation. La durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période.

Un entretien a lieu à l’issue du 3ème jour suivant la suspension afin d’examiner avec la personne concernée les moyens de régulariser sa situation, par exemple en lui proposant d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.

Dans le cas d’une situation de blocage persistante (refus par le salarié de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire), les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.

Pour les salariés en CDD à date de fin définie, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation d’un pass sanitaire ne reporte pas l’échéance du contrat.

Questions Réponses

Dépliants employeurs/salariés et Conséquences sur le contrat de travail

Protocole national salariés

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