Il y a manquement de l’employeur à son obligation de formation dès lors que les dix-sept formations suivies par le salarié étaient de courte durée, toutes afférentes au métier déjà exercé par le salarié, et que, malgré les appréciations favorables de sa hiérarchie relatives à sa capacité à évoluer vers un poste d’encadrement, ses demandes de participation à des formations permettant d’accéder à un niveau supérieur avaient toutes été refusées
Cass Soc 5 juillet 2018, n° 16-19.895