Ayant relevé que les préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise n’avaient pas été respectées, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié au service de la société, en a exactement déduit que ce salarié devait bénéficier de la protection des victimes d’accident du travail prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.
Cass. soc. 9 novembre 2017, n° 16-15.710