Dès lors que la mutation disciplinaire prononcée par l’employeur est justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au regard, d’une part de la nature et des conditions d’exercice de l’activité du salarié, chef d’équipe dans le secteur de la propreté, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d’une clause de mobilité légitimement mise en œuvre par l’employeur, et d’autre part du caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l’affectation du salarié sur un autre site de nettoyage, la mutation disciplinaire ne constituait pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses du salarié et son licenciement n’était pas nul.
Cass. Soc. 19 janvier 2022, n° 20-14.014, FS-B