Il appartient aux juridictions d’instruction, pour motiver concrètement la nécessité de la détention et l’insuffisance d’autres mesures de sûreté, de se référer aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l’égard de la personne concernée, sans contrevenir au principe de la présomption d’innocence.
Cass Crim., 11 décembre 2018, n° 18-85.460, FP-B