Dans trois importants arrêts, la Cour de cassation estime qu’une société peut être complice de crimes contre l’humanité même si elle n’a pas eu l’intention de s’associer à la commission de ces crimes : il faut et il suffit d’avoir eu connaissance de la préparation ou de la commission de ces actes et qu’une aide ou une assistance les ait facilités. Il n’est pas nécessaire d’appartenir à l’organisation criminelle ni d’adhérer à la conception ou à l’exécution du plan criminel.
En l’espèce, le versement en connaissance de cause de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l’objet est exclusivement criminel suffit à caractériser cette complicité, peu importe que l’intéressé agisse en vue de la poursuite d’une activité commerciale.
Par ailleurs, une société peut être mise en examen pour financement de terrorisme en raison d’indices graves ou concordants de recours à des intermédiaires pour verser des fonds à des groupes armés afin de sécuriser l’acheminement des salariés de l’usine entre leur lieu d’hébergement et leur lieu de travail, alors que le caractère terroriste de ces groupes ne pouvait pas être ignoré.
Peu importe que la société n’ait pas eu l’intention de voir l’argent utilisé à des fins terroristes. En effet, il suffit que l’auteur du financement sache que les fonds sont destinés à être utilisés par un groupe terroriste pour que les faits soient susceptibles d’être établis.
Cass. Crim, 07 septembre 2021, n° 19-87.367 ; 19-87.376 ; 19-87.662 FS-B