Un salarié conteste la décision des juges du fonds selon lesquels le manquement de l’employeur à son obligation de mentionner la durée de l’expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d’acte laquelle produisait dès lors les effets d’une démission.
Décision confirmée par la Cour de cassation qui décide que les dispositions de l’article R. 1221-34 du code du travail qui définit le salarié expatrié comme « le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France », ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l’étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l’employeur, comme étant à durée indéterminée.
Cass Soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.411