Les organisations syndicales doivent présenter des listes de candidats aux élections professionnelles (article L. 2314-30 du code du travail) respectant la proportion des femmes et des hommes présents dans le collège électoral concerné, tout en assurant l’alternance entre les deux sexes.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues par l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.
Cass. Soc., 17 avril 2019, n° 18-60.173