Selon l’article L. 5213-6 du code du travail et afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du même code.
Pour la Cour de cassation, l’employeur qui, nonobstant l’importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers ne justifie pas d’études de postes ni de recherche d’aménagements de poste pour son salarié handicapé déclaré inapte et qui n’a pas consulté le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) bien qu’il y ait été invité à deux reprises par ledit salarié, a refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver son emploi.
Dès lors, le licenciement est constitutif d’une discrimination à raison d’un handicap et donc nul.
Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993 FS-P+B