Une entreprise, visant la directive 98/59 relative à la liberté d’établissement et d’entreprendre demandait la transmission de la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : dès lors qu’un employeur connaît des difficultés économiques avérées, ne devrait-il pas pouvoir librement procéder à un licenciement collectif, avec pour seule exception à ce principe le cas de la fraude ?
Refus de la Cour de cassation qui rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet dans le cadre d’un contrôle « a posteriori » qu’un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis une faute à l’origine du motif économique invoqué, repose sur des critères suffisamment précis. Elle n’est pas de nature à faire obstacle au droit de l’employeur de licencier et partant à l’effet utile de la directive 98/59. Il n’y a donc pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-12.025 FS-P