En instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d’une fraction de leur pension de retraite en vue d’organiser la cessation graduelle de leur activité (CSS, art. L. 351-15).
Cependant sont exclus du bénéfice de la retraite progressive les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans deux décisions de 2016.
Selon la Cour Constitutionnelle, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l’année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite.
Dès lors, en privant ces salariés de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de la loi et méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et à ce titre sont contraires à la Constitution.
La date d’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2022.
Décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021